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Art. 149a
I. Définition On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance86, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite convention. |