Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 149b

II. Com­pétence

 

1 Dans les af­faires rel­ev­ant du droit des trusts, l’élec­tion de for selon les ter­mes du trust est déter­min­ante. L’élec­tion de for ou l’autor­isa­tion d’élire le for prévue dans les ter­mes du trust ne doit être ob­ser­vée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui per­met d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. Sauf stip­u­la­tion con­traire, l’élec­tion de for est ex­clus­ive. L’art. 5, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Le tribunal élu ne peut décliner sa com­pétence:

a.
si l’une des parties, le trust ou un trust­ee est dom­i­cilié, a sa résid­ence habituelle ou un ét­ab­lisse­ment dans le can­ton où ce tribunal siège, ou
b.
si une grande partie du pat­rimoine du trust se trouve en Suisse.

3 À dé­faut d’une élec­tion de for val­able ou lor­sque l’élec­tion de for n’est pas ex­clus­ive, un des tribunaux suisses suivants est com­pétent:

a.
le tribunal du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ce­lui de la résid­ence habituelle de la partie défend­eresse;
b.
le tribunal du siège du trust;
c.
pour les ac­tions dé­coulant de l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment en Suisse, le tribunal du lieu de cet ét­ab­lisse­ment.

4 En cas de lit­ige port­ant sur la re­sponsab­il­ité suite à l’émis­sion pub­lique de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts, une ac­tion peut en outre être in­tentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émis­sion. Cette com­pétence ne peut être ex­clue par une élec­tion de for.

 

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