Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 149e

V. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères dans des af­faires rel­ev­ant du droit des trusts sont re­con­nues en Suisse lor­sque:

a.
elles ont été ren­dues par un tribunal val­able­ment désigné selon l’art. 149b, al. 1;
b.
elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile, de la résid­ence habituelle ou de l’ét­ab­lisse­ment de la partie défend­eresse;
c.
elles ont été ren­dues dans l’État du siège du trust;
d.
elles ont été ren­dues dans l’État dont le droit ré­git le trust, ou
e.
elles sont re­con­nues dans l’État du siège du trust et la partie défend­eresse n’était pas dom­i­ciliée en Suisse.

2 L’art. 165, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie aux dé­cisions étrangères re­l­at­ives aux préten­tions liées à l’émis­sion pub­lique de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts au moy­en de pro­spect­us, cir­cu­laires ou autres pub­lic­a­tions ana­logues.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden