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Art. 149e
V. Décisions étrangères 1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque:
2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues. |