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Art. 161
VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine 1. Transfert d’une société de l’étranger en Suisse a. Principe 1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s’adapter à l’une des formes d’organisation du droit suisse. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu. |