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Art. 162
b. Moment déterminant 1 Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’elle a apporté la preuve que son centre d’affaires a été transféré en Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse. 2 Une société qui, en vertu du droit suisse, n’est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’apparaît clairement sa volonté d’être régie par celui-ci, qu’elle a un lien suffisant avec la Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse. 3 Avant de s’inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision91, que son capital est couvert conformément au droit suisse.92 92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |