Art. 16393
2. Transfert d’une société de la Suisse à l’étranger 1 Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d’exister en vertu du droit étranger. 2 Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion94 s’applique par analogie. 3 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays95. 93 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995). 95[RO 1983 931, 1992 288annexe ch. 24, 1995 10181794, 1996 3371annexe 2 ch. 1, 2001 1439, 2006 2197annexe ch. 48, 2010 1881annexe 1 ch. II 18, 2012 3655ch. I 15. RO 2017 3097annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la Loi du 17 juin 2016 (RS 531). |