Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 163a96

3. Fu­sion

a. Fu­sion de l’étranger vers la Suisse

 

1 Une so­ciété suisse peut repren­dre une so­ciété étrangère (ab­sorp­tion par im­mig­ra­tion) ou s’unir à elle pour fonder une nou­velle so­ciété suisse (com­binais­on par im­mig­ra­tion) si le droit ap­plic­able à la so­ciété étrangère l’autor­ise et si les con­di­tions fixées par ce droit sont réunies.

2 Pour le reste, la fu­sion est ré­gie par le droit suisse.

96 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

 

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