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Art. 163b97
b. Fusion de la Suisse vers l’étranger 1 Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:
2 La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante. 3 Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion98 s’applique par analogie. 4 Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante. 97 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995). |