Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 163b97

b. Fu­sion de la Suisse vers l’étranger

 

1 Une so­ciété étrangère peut repren­dre une so­ciété suisse (ab­sorp­tion par émigra­tion) ou s’unir à elle pour fonder une nou­velle so­ciété étrangère (com­binais­on par émigra­tion) si la so­ciété suisse prouve:

a.
que l’en­semble de ses ac­tifs et pas­sifs seront trans­férés à la so­ciété étrangère;
b.
que les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at seront main­tenus de man­ière adéquate au sein de la so­ciété étrangère.

2 La so­ciété suisse doit re­specter toutes les dis­pos­i­tions du droit suisse ap­plic­ables à la so­ciété trans­férante.

3 Les créan­ci­ers sont som­més de produire leurs créances par un ap­pel pub­lic en Suisse les in­form­ant de la fu­sion pro­jetée. L’art. 46 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion98 s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Pour le reste, la fu­sion est ré­gie par le droit ap­plic­able à la so­ciété étrangère repren­ante.

97 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

98RS 221.301

 

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