Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 163c99

c. Con­trat de fu­sion

 

1 Le con­trat de fu­sion doit re­specter les dis­pos­i­tions im­pérat­ives des droits des so­ciétés ap­plic­ables aux so­ciétés qui fu­sionnent, y com­pris les règles de forme.

2 Pour le reste, le con­trat de fu­sion est régi par le droit choisi par les parties. À dé­faut d’élec­tion de droit, le con­trat de fu­sion est régi par le droit de l’État avec le­quel il présente les li­ens les plus étroits. Ces li­ens sont présumés ex­ister avec l’État dont l’or­dre jur­idique ré­git la so­ciété repren­ante.

99 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

 

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