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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 163d100

4. Scis­sion et trans­fert de pat­rimoine

 

1 Les dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la fu­sion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la scis­sion et au trans­fert de pat­rimoine auxquels sont parties une so­ciété suisse et une so­ciété étrangère. L’art. 163b, al. 3, ne s’ap­plique pas au trans­fert de pat­rimoine.

2 Pour le reste, la scis­sion et le trans­fert de pat­rimoine sont ré­gis par le droit ap­plic­able à la so­ciété qui se scinde ou qui trans­fère son pat­rimoine à un autre sujet.

3 Le droit ap­plic­able à la so­ciété qui se scinde est présumé s’ap­pli­quer au con­trat de scis­sion si les con­di­tions fixées à l’art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par ana­lo­gie pour le con­trat de trans­fert.

100 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).