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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 166109

I. Re­con­nais­sance

 

1 Une dé­cision de fail­lite étrangère est re­con­nue en Suisse à la re­quête de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère, du débiteur ou d’un créan­ci­er:

a.
si la dé­cision est ex­écutoire dans l’État où elle a été ren­due;
b.
s’il n’y a pas de mo­tif de re­fus au sens de l’art. 27, et
c.
si la dé­cision a été ren­due:
1.
dans l’État du dom­i­cile du débiteur, ou
2.
dans l’État où est situé le centre des in­térêts prin­ci­paux du débiteur, si ce­lui-ci n’était pas dom­i­cilié en Suisse au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure étrangère.

2 Si le débiteur a une suc­cur­s­ale en Suisse, la procé­dure prévue à l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)110 est ad­miss­ible jusqu’à la pub­lic­a­tion de la dé­cision de re­con­nais­sance au sens de l’art. 169 de la présente loi.

3 Si une procé­dure au sens de l’art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l’art. 250 LP n’est pas écoulé, la procé­dure est sus­pen­due après la re­con­nais­sance de la dé­cision de fail­lite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont ad­mises à l’état de col­loc­a­tion de la procé­dure de fail­lite an­cil­laire con­formé­ment à l’art. 172. Les frais de procé­dure sont re­portés sur la procé­dure de fail­lite an­cil­laire.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

110 RS 281.1