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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 170

III. Ef­fets jur­idiques

1. En général

 

1 Pour le pat­rimoine du débiteur sis en Suisse, la re­con­nais­sance de la dé­cision de fail­lite ren­due à l’étranger a, sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, les ef­fets de la fail­lite tels que les pré­voit le droit suisse.

2 Les délais fixés par le droit suisse com­men­cent à courir dès la pub­lic­a­tion de la dé­cision de la re­con­nais­sance.

3 Il est procédé à la li­quid­a­tion som­maire de la fail­lite, à moins que l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère ou un créan­ci­er au sens de l’art. 172, al. 1, ne de­mande à l’of­fice des fail­lites, av­ant la dis­tri­bu­tion des den­iers et en fourn­is­sant une sûreté suf­f­is­ante pour les frais qui ne seront prob­able­ment pas couverts, que la li­quid­a­tion ait lieu en la forme or­din­aire.116

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).