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Art. 171
2. Action révocatoire 1 L’action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l’administration de la faillite étrangère ou par l’un des créanciers qui en ont le droit. 2 L’ouverture de la faillite à l’étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 118 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863). |