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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 171

2. Ac­tion ré­voc­atoire

 

1 L’ac­tion ré­voc­atoire est ré­gie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut égale­ment être in­tentée par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère ou par l’un des créan­ci­ers qui en ont le droit.

2 L’ouver­ture de la fail­lite à l’étranger est déter­min­ante pour le cal­cul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118

117RS 281.1

118 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).