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Art. 174
b. Non-reconnaissance de l’état de collocation étranger 1 Lorsque l’état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l’art. 219, al. 4, LP123, s’ils sont domiciliés en Suisse. 2 Il en va de même lorsque l’état de collocation n’est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge. 122Nouvelle classe selon l’annexe ch. 22 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |