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Art. 174a124
5. Renonciation à la procédure de faillite ancillaire 1 À la demande de l’administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite. 2 Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l’art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. 3 Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. 4 Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 124 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863). BGE
146 III 247 (5A_699/2019) from 30. März 2020
Regeste: Art. 169, 173 Abs. 2 IPRG, Art. 138 ff. ZPO; Anerkennung des ausländischen Kollokationsplanes; Zustellung. Für die Gläubiger, die ihr Recht auf Anhörung im Verfahren der Anerkennung des ausländischen Kollokationsplanes wahrgenommen haben, sind die Modalitäten der Zustellung der Entscheidung die in den Art. 138 ff. ZPO vorgesehenen (E. 4). |