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Art. 178
III. Convention et clause d’arbitrage 1 La convention d’arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.132 2 Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. 3 La validité d’une convention d’arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d’arbitrage concernerait un litige non encore né. 4 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à une clause d’arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). 133 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |