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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 180a140

b. Procé­dure

 

1 Si aucune procé­dure n’a été conv­en­ue et que la procé­dure ar­bit­rale n’est pas en­core ter­minée, la de­mande de ré­cus­a­tion, écrite et motivée, doit être ad­ressée à l’ar­bitre dont la ré­cus­a­tion est de­mandée dans les 30 jours qui suivent ce­lui où la partie re­quérante a pris con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion ou aurait pu en pren­dre con­nais­sance si elle avait fait preuve de la di­li­gence re­quise; la de­mande est com­mu­niquée aux autres ar­bitres dans le même délai.

2 La partie re­quérante peut, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la de­mande de ré­cus­a­tion, de­mander au juge de ré­cuser l’ar­bitre. Le juge statue défin­it­ive­ment.

3 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, pendant la procé­dure de ré­cus­a­tion, con­tin­uer la procé­dure et rendre une sen­tence avec la par­ti­cip­a­tion de l’ar­bitre visé par la ré­cus­a­tion.

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).