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Art. 180b141
3. Révocation 1 Tout arbitre peut être révoqué par convention des parties. 2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure d’accomplir ses tâches en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, une partie peut demander au juge sa révocation par demande écrite et motivée. Le juge statue définitivement. 141 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |