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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 181

V. Lit­is­pend­ance

 

L’in­stance ar­bit­rale est pendante dès le mo­ment où l’une des parties sais­it le ou les ar­bitres désignés dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou, à dé­faut d’une telle désig­na­tion, dès que l’une des parties en­gage la procé­dure de con­sti­tu­tion du tribunal ar­bit­ral.