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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 183

2. Mesur­es pro­vi­sion­nelles et mesur­es con­ser­vatoires

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles ou des mesur­es con­ser­vatoires à la de­mande d’une partie.

2 Si la partie con­cernée ne s’y sou­met pas volontaire­ment, le tribunal ar­bit­ral ou une partie peut re­quérir le con­cours du juge; ce­lui-ci ap­plique son propre droit.143

3 Le tribunal ar­bit­ral ou le juge peuvent sub­or­don­ner les mesur­es pro­vi­sion­nelles ou les mesur­es con­ser­vatoires qu’ils ont été re­quis d’or­don­ner à la fourniture de sûretés ap­pro­priées.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).