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Art. 183
2. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires 1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie. 2 Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.143 3 Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées. 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |