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Art. 184
3. Administration des preuves 1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves. 2 Si l’aide des autorités judiciaires de l’État est nécessaire à l’administration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.144 3 Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou prendre en considération d’autres formes de procédures.145 144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). 145 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |