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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 189

3. Procé­dure et forme

 

1 La sen­tence ar­bit­rale est ren­due dans la procé­dure et selon la forme conv­en­ues par les parties.

2 À dé­faut d’une telle con­ven­tion, la sen­tence est ren­due à la ma­jor­ité ou, à dé­faut de ma­jor­ité, par le présid­ent seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La sig­na­ture du présid­ent suf­fit.