Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 190a153

2. Ré­vi­sion

 

1 Une partie peut de­mander la ré­vi­sion d’une sen­tence:

a.
si elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’a pu in­voquer dans la procé­dure précédente bi­en qu’elle ait fait preuve de la di­li­gence re­quise; les faits ou moy­ens de preuve postérieurs à la sen­tence sont ex­clus;
b.
si une procé­dure pénale ét­ablit que la sen­tence a été in­flu­encée au préju­dice du re­cour­ant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.
si, bi­en que les parties aient fait preuve de la di­li­gence re­quise, un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 180, al. 1, let. c, n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure ar­bit­rale et qu’aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2 La de­mande de ré­vi­sion est dé­posée dans les 90 jours à compt­er de la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion. Le droit de de­mander la ré­vi­sion se périme par dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la sen­tence, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’al. 1, let. b.

153 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

 

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