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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 197

II. Droit trans­itoire

1. Com­pétence

 

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses sais­ies d’ac­tions et re­quêtes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi le restent, même si leur com­pétence n’est plus ét­ablie par cette loi.

2 Les ac­tions ou re­quêtes écartées faute de com­pétence, par des autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, peuvent à nou­veau être in­troduites après son en­trée en vi­gueur, si la com­pétence d’une autor­ité suisse est dorénav­ant ét­ablie par la nou­velle loi et si la préten­tion li­ti­gieuse peut en­core être in­voquée.