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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 29

III. Procé­dure

 

1 La re­quête en re­con­nais­sance ou en ex­écu­tion sera ad­ressée à l’autor­ité com­pétente du can­ton où la dé­cision étrangère est in­voquée. Elle sera ac­com­pag­née:

a.
d’une ex­pédi­tion com­plète et au­then­tique de la dé­cision;
b.
d’une at­test­a­tion con­statant que la dé­cision n’est plus sus­cept­ible de re­cours or­din­aire ou qu’elle est défin­it­ive, et
c.
en cas de juge­ment par dé­faut, d’un doc­u­ment of­fi­ciel ét­ab­lis­sant que le dé­fail­lant a été cité régulière­ment et qu’il a eu la pos­sib­il­ité de faire valoir ses moy­ens.

2 La partie qui s’op­pose à la re­con­nais­sance et à l’ex­écu­tion est en­ten­due dans la procé­dure; elle peut y faire valoir ses moy­ens.

3 Lor­squ’une dé­cision étrangère est in­voquée à titre préal­able, l’autor­ité sais­ie peut statuer elle-même sur la re­con­nais­sance.