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Art. 36
2. Sécurité des transactions 1 La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l’État de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l’État où l’acte a été accompli, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître cette incapacité. 2 Cette règle ne s’applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers. BGE
136 III 142 (4A_394/2009) from 4. Dezember 2009
Regeste: Vollstreckung eines wegen Formmangels nichtigen Schenkungsversprechens. Unterscheidung zwischen einem Schenkungsversprechen und einer Handschenkung (E. 3.3). Ein wegen Formmangels nichtiges Schenkungsversprechen, das durch eine Vermögensübertragung erfüllt wurde, ist gemäss Art. 243 Abs. 3 OR als gültige Schenkung von Hand zu Hand zu beurteilen (E. 3.3 und 3.4). |