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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 47

2. For d’ori­gine

 

Lor­sque les époux n’ont ni dom­i­cile ni résid­ence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives du lieu d’ori­gine sont com­pétentes pour con­naître des ac­tions ou or­don­ner les mesur­es re­l­at­ives aux ef­fets du mariage, si l’ac­tion ne peut être in­tentée ou la re­quête dé­posée devant l’autor­ité du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’elle le soit.