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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 48

II. Droit ap­plic­able

1. Prin­cipe

 

1 Les ef­fets du mariage sont ré­gis par le droit de l’État dans le­quel les époux sont dom­i­ciliés.

2 Lor­sque les époux ne sont pas dom­i­ciliés dans le même État, les ef­fets du mariage sont ré­gis par le droit de l’État du dom­i­cile avec le­quel la cause présente le li­en le plus étroit.

3 Lor­sque les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du lieu d’ori­gine sont com­pétentes en vertu de l’art. 47, elles ap­pli­quent le droit suisse.