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Art. 48
II. Droit applicable 1. Principe 1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés. 2 Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. 3 Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine sont compétentes en vertu de l’art. 47, elles appliquent le droit suisse. |