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Art. 5
IV. Élection de for 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. 2 L’élection de for est sans effet si elle conduit à priver d’une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. 3 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
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