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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 5

IV. Élec­tion de for

 

1 En matière pat­ri­mo­niale, les parties peuvent con­venir du tribunal ap­pelé à tranch­er un différend né ou à naître à l’oc­ca­sion d’un rap­port de droit déter­miné. La con­ven­tion peut être passée par écrit, télé­gramme, télex, télé­copieur ou tout autre moy­en de com­mu­nic­a­tion qui per­met d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. Sauf stip­u­la­tion con­traire, l’élec­tion de for est ex­clus­ive.

2 L’élec­tion de for est sans ef­fet si elle con­duit à priver d’une man­ière ab­us­ive une partie de la pro­tec­tion que lui as­sure un for prévu par le droit suisse.

3 Le tribunal élu ne peut décliner sa com­pétence:

a.
si une partie est dom­i­ciliée, a sa résid­ence habituelle ou un ét­ab­lisse­ment dans le can­ton où il siège, ou
b.
si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est ap­plic­able au lit­ige.