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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 5029

III. Dé­cisions ou mesur­es étrangères

 

Les dé­cisions ou mesur­es étrangères re­l­at­ives aux ef­fets du mariage sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles:

a.
ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle de l’un des époux;
b.
ont été ren­dues dans l’État de célébra­tion du mariage et que l’ac­tion ne pouv­ait être in­tentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouv­ait rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’elle le soit.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).