Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 54

2. À dé­faut d’élec­tion de droit

a. Prin­cipe

 

1 À dé­faut d’élec­tion de droit, le ré­gime mat­ri­mo­ni­al est régi:

a.
par le droit de l’État dans le­quel les deux époux sont dom­i­ciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans le­quel, en derni­er lieu, les deux époux ont été dom­i­ciliés en même temps.

2 Si les époux n’ont ja­mais été dom­i­ciliés en même temps dans le même État, leur droit na­tion­al com­mun est ap­plic­able.

3 Les époux qui n’ont ja­mais été dom­i­ciliés dans le même État et n’ont pas de na­tion­al­ité com­mune sont sou­mis au ré­gime suisse de la sé­par­a­tion de bi­ens.