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Art. 54
2. À défaut d’élection de droit a. Principe 1 À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:
2 Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. 3 Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |