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Art. 72
II. Droit applicable 1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l’État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. 2 La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse. 3 La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse. |