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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 78

III. Ad­op­tions et in­sti­tu­tions semblables du droit étranger

 

1 Les ad­op­tions in­terv­en­ues à l’étranger sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été pro­non­cées dans l’État du dom­i­cile ou dans l’État na­tion­al de l’ad­optant ou des époux ad­optants.

2 Les ad­op­tions ou les in­sti­tu­tions semblables du droit étranger qui ont des ef­fets es­sen­ti­elle­ment différents du li­en de fi­li­ation au sens du droit suisse ne sont re­con­nues en Suisse qu’avec les ef­fets qui leur sont at­tachés dans l’État dans le­quel elles ont été pro­non­cées.