Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 86
I. Compétence 1. Principe 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. 2 Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’État du lieu de situation des immeubles. |