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Art. 88
3. For du lieu de situation 1 Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. 2 S’il y a des biens en différents lieux, l’autorité suisse saisie la première est compétente. |