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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 8a5

VIII. Con­sorité et cu­mul d’ac­tions

 

1 Lor­sque l’ac­tion est in­tentée contre des con­sorts pouv­ant être pour­suivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse com­pétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres.

2 Lor­sque des préten­tions présent­ant un li­en de con­nex­ité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse com­pétent pour con­naître de l’une d’elles l’est pour l’en­semble.

5 In­troduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).