Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 8a5
VIII. Consorité et cumul d’actions 1 Lorsque l’action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres. 2 Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l’une d’elles l’est pour l’ensemble. 5 Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). |