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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

Art. 1014

XII. Mesur­es pro­vis­oires

 

Sont com­pétents pour pro­non­cer des mesur­es pro­vis­oires:

a.
soit les tribunaux ou les autor­ités suisses qui sont com­pétents au fond;
b.
soit les tribunaux ou les autor­ités suisses du lieu de l’ex­écu­tion de la mesure.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).