Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

Art. 126

d. Re­présent­a­tion

 

1 Lor­sque la re­présent­a­tion re­pose sur un con­trat, les rap­ports entre re­présenté et re­présent­ant sont ré­gis par le droit ap­plic­able à leur con­trat.

2 Les con­di­tions auxquelles les act­es du re­présent­ant li­ent le re­présenté et le tiers con­tract­ant sont ré­gies par le droit de l’État de l’ét­ab­lisse­ment du re­présent­ant ou, si un tel ét­ab­lisse­ment fait dé­faut ou en­core n’est pas re­con­naiss­able pour le tiers con­tract­ant, par le droit de l’État dans le­quel le re­présent­ant déploie son activ­ité pré­pondérante dans le cas d’es­pèce.

3 Lor­sque le re­présent­ant est lié au re­présenté par un con­trat de trav­ail et n’a pas d’ét­ab­lisse­ment com­mer­cial propre, son ét­ab­lisse­ment est réputé se trouver au siège du re­présenté.

4 Le droit désigné à l’al. 2 ré­git égale­ment les rap­ports entre le re­présent­ant sans pouvoir et le tiers.