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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

Art. 154

III. Droit ap­plic­able

1. Prin­cipe

 

1 Les so­ciétés sont ré­gies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont or­gan­isées si elles ré­pond­ent aux con­di­tions de pub­li­cité ou d’en­re­gis­trement pre­scrites par ce droit ou, dans le cas où ces pre­scrip­tions n’ex­ist­ent pas, si elles se sont or­gan­isées selon le droit de cet État.

2 La so­ciété qui ne re­m­plit pas ces con­di­tions est ré­gie par le droit de l’État dans le­quel elle est ad­min­is­trée en fait.