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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

Art. 169

3. Pub­lic­a­tion

 

1 La dé­cision re­con­nais­sant la fail­lite pro­non­cée à l’étranger est pub­liée.

2 Cette dé­cision est com­mu­niquée à l’of­fice des pour­suites et des fail­lites, au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, au pré­posé au re­gistre du com­merce du lieu de situ­ation des bi­ens et, le cas échéant, à l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle140. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.141

140 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

141 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).