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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

Art. 182

VI. Procé­dure

1. Prin­cipe

 

1 Les parties peuvent, dir­ecte­ment ou par référence à un règle­ment d’ar­bit­rage, ré­gler la procé­dure ar­bit­rale; elles peuvent aus­si sou­mettre celle-ci à la loi de procé­dure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procé­dure, celle-ci sera, au be­soin, fixée par le tribunal ar­bit­ral, soit dir­ecte­ment, soit par référence à une loi ou à un règle­ment d’ar­bit­rage.

3 Quelle que soit la procé­dure chois­ie, le tribunal ar­bit­ral doit garantir l’égal­ité entre les parties et leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire.

4 Une partie qui pour­suit la procé­dure d’ar­bit­rage sans faire valoir im­mé­di­ate­ment une vi­ol­a­tion des règles de procé­dure qu’elle a con­statée ou qu’elle aurait pu con­stater en fais­ant preuve de la di­li­gence re­quise ne peut plus se prévaloir de cette vi­ol­a­tion ultérieure­ment.168

168 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).