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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

Art. 192

X. Ren­on­ci­ation au re­cours

 

1 Si les parties n’ont ni dom­i­cile, ni résid­ence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclar­a­tion dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion ultérieure, ex­clure tout ou partie des voies de droit contre les sen­tences du tribunal ar­bit­ral; elles ne peuvent ex­clure la ré­vi­sion au sens de l’art. 190a, al. 1, let. b. La con­ven­tion doit sat­is­faire aux con­di­tions de forme de l’art. 178, al. 1.182

2 Lor­sque les parties ont ex­clu tout re­cours contre les sen­tences et que celles-ci doivent être ex­écutées en Suisse, la con­ven­tion de New York du 10 juin 1958 pour la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des sen­tences ar­bit­rales étrangères183 s’ap­plique par ana­lo­gie.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

183RS 0.277.12