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Art. 20
I. Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |