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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

Art. 32

VI. Tran­scrip­tion à l’état civil

 

1 Une dé­cision ou un acte étranger con­cernant l’état civil est tran­scrit dans les re­gis­tres de l’état civil en vertu d’une dé­cision de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance en matière d’état civil.

2 La tran­scrip­tion est autor­isée lor­sque les con­di­tions fixées aux art. 25 à 27 sont re­m­plies.

3 Les per­sonnes con­cernées sont en­ten­dues préal­able­ment s’il n’est pas ét­abli que, dans l’État étranger où la dé­cision a été ren­due, les droits des parties ont été suf­f­is­am­ment re­spectés au cours de la procé­dure.