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Art. 32
VI. Transcription à l’état civil 1 Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil. 2 La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. 3 Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |