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Art. 45a32
IV. Annulation du mariage 1 Les tribunaux suisses du domicile d’un époux ou, à défaut de domicile, ceux du lieu de conclusion du mariage ou du lieu d’origine d’un des époux sont compétents pour connaître d’une demande d’annulation du mariage. 2 L’action est régie par le droit suisse. 3 Les art. 62 à 64 s’appliquent par analogie aux mesures provisoires et aux effets accessoires. 4 Les décisions étrangères d’annulation d’un mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État où le mariage a été conclu. L’art. 65 s’applique par analogie si le demandeur est l’un des époux. 32Introduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). BGE
145 III 36 (5A_412/2018) from 23. Oktober 2018
Regeste: a Art. 1 und 4 HUÜ; auf den Ehegattenunterhalt anwendbares Recht bei Ungültigkeit der Ehe. Anwendbarkeit schweizerischen Rechts auf Fragen der ehelichen Unterhaltspflicht bei ungültiger Ehe, wenn die Unterhaltsberechtigte ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat (E. 2.3). Ein ausländisches Eheungültigkeitsurteil, welches sich zur Unterhaltspflicht zwischen den Ehegatten für die Dauer des Ungültigkeitsverfahrens nicht äussert, zeitigt für die Schweiz in dieser Hinsicht keine Wirkung (E. 2.1). |