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Art. 68
V. Acceptation tacite En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent. 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). |