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Art. 88b64
3b. Dérogation à la compétence suisse 1 La compétence au sens des art. 86 à 88 est exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, la totalité ou une partie de sa succession à la compétence d’un État national étranger et dans la mesure où les autorités de cet État s’en occupent. Le défunt doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. 2 La compétence au sens des art. 86 à 88 est en outre exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, un immeuble sis à l’étranger à la compétence des autorités de l’État de situation de l’immeuble et dans la mesure où ces autorités s’en occupent. 64 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). |