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Art. 9169
2. Élection de droit 1 Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible. 2 Lorsqu’un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse. 3 L’élection de droit partielle est uniquement licite lorsque le droit suisse est choisi pour des biens se trouvant en Suisse et que ce choix est lié au choix du for suisse pour ces biens ou qu’il a un tel for pour conséquence (art. 87, al. 2). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). |