Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)


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Art. 9472

5. Test­a­ments

 

1 La valid­ité au fond, la ré­vocab­il­ité et l’in­ter­préta­tion d’un test­a­ment, ain­si que les ef­fets déployés par ses dis­pos­i­tions, sont ré­gis par le droit de l’État dans le­quel le dis­posant est dom­i­cilié au mo­ment où il dis­pose.

2 Si, dans le test­a­ment en ques­tion ou une dis­pos­i­tion an­térieure, le dis­posant a sou­mis toute sa suc­ces­sion au droit d’un de ses États na­tionaux (art. 91, al. 1), ce droit s’ap­plique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.

3 Le dis­posant peut sou­mettre le test­a­ment au droit d’un de ses États na­tionaux. Il doit avoir eu la na­tion­al­ité de l’État en ques­tion au mo­ment de dis­poser ou au mo­ment de son décès.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

 

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